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Durée de protection des droits voisins : l’Europe veut légiférer en dépit du bon sens

Faisant fi de toutes les études qui déconseillent formellement d’étendre la durée de protection des droits voisins sur les phonogrammes au délà des 50 ans en vigueur en Europe, le Parlement européen envisage de la porter à 95 ans, sans se soucier de mesurer les effets pernicieux d’une telle mesure.


Le comité aux Affaires légales du Parlement européen a approuvé la semaine dernière une proposition de directive visant à étendre la durée de protection des droits voisins sur les phonogrammes de 50 ans à 95 ans. Une mesure qui vise à permettre aux artistes-interprètes dans la fleur de l’âge de continuer à percevoir des droits. Au bout de trois ans après l’entrée en vigueur du texte, et tous les quatre ans par la suite, la Commission européenne devra évaluer dans quelle mesure la situation sociale des artistes-interprètes s’est améliorée. Plusieurs éléments permettent cependant de considérer qu’il n’en sera rien.


D’abord, statistiquement, les deux-tiers des revenus générés par un phonogramme le sont en moyenne au cours des six ans qui suivent sa mise à disposition auprès du public. Un artiste de 75 ans a donc peu de chance d’en tirer quelque subside que ce soit à un âge aussi avancé. Ensuite, 80 % des royautés supplémentaires iront dans le tiroir caisse des maisons de disques, et pour le reste, l’essentiel sera répartie entre quelques grandes stars du show biz. Enfin, ce type de phonogrammes génère surtout des droits de diffusion publique, dont l’assiette n’augmentera pas pour autant, et dont la nouvelle répartition se ferait au détriment des nouveaux artistes.


Les droits des producteurs doivent demeurer inchangés

Plusieurs études ont été menées, dont le Gowers Report (Review of the Economic Evidence Relating to an Extension of the Term of Copyright in Sound Recordings), commandé par le gouvernement anglais, qui déconseillent formellement de légiférer dans le sens de cette mise sous séquestre de pans entiers du domaine public. Le bilan tiré par plusieurs économistes américains de l’extension de la durée de protection des droits voisins à 95 ans aux Etats-Unis (The Copyright Term Extension Act of 1998 : An Economic Analysis, Akerlof et al, 2002) se montre lui aussi très négatif.


Dans un livre blanc publié au mois de février 2006 (lire de la p. 133 à la p. 143), la Commission pour la relance de la politique culturelle sépare les intérêts des artistes interprètes de ceux des producteurs. Elle propose que "les droits des artistes interprètes expirent 70 ans après la date de l’interprétation", ou 70 ans après la première communication licite au public d’une fixation de cette interprétation. Mais elle considère que les droits des producteurs de phonogrammes doivent continuer à expirer 50 ans après la fixation.


Globalement, toute la littérature produite sur le sujet (1) abonde dans le même sens. Pour autant, ni la France, qui porte haut cette proposition, ni le Parlement européen, qui doit l’examiner le 11 mars prochain en séance plénière, n’ont jugé utile de faire mener des études contradictoires. L’Europe s’apprèterait-elle à légiférer en dépit du bon sens ?


(1) Lire également :


Forever Minus A day ? Some Theory and Empirics of Optimal Copyright, Rufus Pollock, Cambridge University


La protection de la propriété intellectuelle, facteur de la division de la connaissance, Laurent Gille, Ecole nationale supérieure des télécommunications (2005)


Intérêt général et propriété intellectuelle, Philippe Quéau, Unesco


The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy, Institute for Information Law University of Amsterdam, november 2006


Copyright Term Extension : Australian Benefits and Costs, The Allen Consulting Group


13 Commentaires. Ajoutez le votre +

Julien S. 18 février 2009

Ne serait-ce pas également une sorte de lobyisme émanant des maisons de disques ?



Au vu du nombre de rééditions et autres sur des artistes tels qu’Elvis Presley par exemple, le manque à gagner serait des plus important si cela tombait dans le domaine public....

Philippe Astor 18 février 2009

@Julien S, le lobbying des producteurs - essentiellement celui des majors, en l’occurence - est effectivement à l’origine de ce projet d’extension de la durée de protection de leurs droits.



Pour Sony Music, ne plus avoir l’opportunité de sortir une nouvelle compilation d’Elvis Presley pour Noël constitue effectivement un manque à gagner. Mais c’est aussi une incitation à produire de nouveaux artistes. Et pour d’autres acteurs du marché, jusque là confronté à un monopole de fait, à innover dans l’exploitation de ces répertoires.



A noter que la seule étude commandée par la Commission européenne qui traite du sujet, dont je fournis les références (The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy), se prononce clairement contre toute extension. Mais peut-être dort-elle dans un tiroir ?

Jean 19 février 2009

Les rééditions “domaine public” ne sont pas moins chères : un double CD Henri Salvador de ses débuts coûte 30 € et on ne peut distribuer les morceaux gratuitement puisque les droits d’auteur courent toujours, pour encore 70 ans environ…

Philippe Astor 19 février 2009

@Jean, vous pouvez très bien presser vous-même un CD des premiers enregistrements d’Henri Salvador antérieurs à 1959 et le vendre 1 € en grande surface, votre seule obligation en termes de droits d’auteurs étant de payer à la Sacem 8 % du prix de vente HT en droits de reproduction mécanique.



Henri Salvador s’en émouvait lui-même de son vivant à juste titre, et cela pourrait justifier une extension de la durée de protection des droits voisins des artistes-interprètes. Même si cela ne profiterait vraiment qu’à des auteurs de grande notoriété.



En ce qui concerne les producteurs de ces phonogrammes, il faut considérer l’arbitrage qu’il y a à rendre entre leurs intérêts économiques (essentiellement ceux des quatre majors) et le bien commun. Dans le cas des brevets, le Traité de Rome a fixé leur durée de protection à 20 ans. Les phonogrammes bénéficient déjà d’une durée de protection de 50 ans. Je doute qu’on puisse justifier de bonne foi de l’étendre à 95 ans...

Jean 20 février 2009

Non je ne peux presser un CD et le vendre, car il me faut l’autorisation des auteurs et compositeurs ou de leurs héritiers. Les droits voisins concernent bien sûr les producteurs, mais aussi les interprètes que vous oubliez dans votre dernier paragraphe. Quantité négligeable pour nombre de geeks qui se foutent pas mal des interprètes et dont bien souvent l’horizon culturel s’arrête à Johnny si j’en crois ma vieille pratique des forums. Il fait plein de thunes et ça justifie qu’on ne paie pas (ou plus) les autres.



95 ans c’est peut-être très long et favorable aux détenteurs des enregistrements mais il me paraît légitime qu’un artiste garde le contrôle sur ce qu’il a créé sa vie durant. C’est la moindre des choses. On ne retire pas les droits sur son œuvre à un créateur d’entreprise au bout de 50 ans.



Et qu’on ne me sorte pas les déclarations de musiciens britanniques qui sont contre cette extension : ils sont sous Copyright et pas sous Droit d’Auteur. Leurs droits voisins sont quasi inexistants et dans leur cas il est évident que cette mesure renforcerait le pouvoir des majors à leur détriment.



Enfin savez-vous que le chantage à l’emploi existe et que parfois certains musiciens ne peuvent faire autrement que de poursuivre leurs producteurs des dizaines d’années après leur enregistrement, quand ils ne risquent plus qu’on les prive de travail en représailles.



Tout n’est pas si simple, entre les 95 ans et la durée de vie de l’interprète il doit bien y avoir une solution équitable. C’est ne pas la chercher qui favorise les majors.

Philippe Astor 20 février 2009

@Jean,



Je fais peut-être une méprise, mais je ne crois pas que l’auteur (ou ses héritiers) puissent s’opposer à la réédition d’un phonogramme déjà mis à la disposition du public, à moins que son droit moral ne soit atteint d’une manière où d’une autre, et à partir du moment où les droits de reproduction mécanique lui sont reversés.



Pour ce qui est des droits voisins des interprètes, je ne suis pas contre l’idée qu’ils courent jusqu’à la fin de leur vie. La question qui reste posée est bien celle de la durée de protection des droits voisins des producteurs, qui instrumentalisent les interprètes dans cette affaire. Alors que dans les faits, peu d’interprète bénéficierait de cette nouvelle manne (30 €/an et par interprète selon les estimations du Gowers Report).

Guillaume Champeau 20 février 2009

Merci pour ton article Philippe. Autant je crois encore possible de faire prendre conscience qu’il faut rejeter la riposte graduée, autant ce combat contre l’allongement des droits semble déjà perdu. D’après les échos que j’ai les députés européens vont adopter sans difficulté la proposition en plénière :(

 21 février 2009

@ Philippe



Visiblement il y a méprise : « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, etc. » ne concerne que les exceptions, comme par exemple la copie privée. Article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.



Les titulaires de droits d’auteur, ou voisins, disposent de par la loi d’un monopole d’exploitation de leur œuvre : du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire. Peu importe que les droits voisins aient expiré, restent les auteurs (compositeurs, arrangeurs, etc.) et on ne peut se passer de leur autorisation pour une réédition. On l’obtient auprès de la SACEM à qui ils ont délégué la gestion de leurs droits. On peut télécharger le récapitulatif (PDF) de la marche à suivre à partir du lien sur cette page.



En effet pour reproduire une œuvre on ne peut se passer d’un contrat d’édition en bonne et due forme. Articles L132-1 à L132-17 du CPI.



En gros, pour les droits de reproduction mécaniques le pourcentage est de 8 % sur le prix de vente au détail ou, à défaut, de 11 % sur le prix de gros publié aux détaillants (PPD), pour les détails c’est ici. Ceux-ci sont à payer d’avance, sur la totalité des exemplaires à presser, avant d’obtenir l’autorisation de lancer la fabrication. Je doute qu’un projet de production « home-made dans la cuisine » pour une vente au détail à 1 € déchaîne l’enthousiasme et emporte l’approbation des représentants des auteurs. Non, quand bien même les droits voisins sont éteints on ne peut lancer un tel projet soi-même et payer au fur et à mesure des ventes. Les droits de reproduction mécaniques ne s’acquittent pas comme une taxe analogue à la TVA : après que les ventes sont réalisées et les droits voisins éteints tout n’est pas libre de droits.



On comprend bien que les maisons de disques propriétaires d’enregistrements « légendaires » des années 60 et autres galettes des Beatles tiennent en conserver l’exclusivité d’exploitation, pourtant affirmer que les interprètes sont instrumentalisés pour 30 € par an n’est pas sérieux. La vraie vie est complexe et ne se résume pas toute entière à une feuille de calcul de projections de redevances réalisée dans les bureaux de l’EFF, organisme d’ailleurs situé aux pays du Copyright (USA, Grande-Bretagne). Dans le cas que j’ai évoqué sommairement dans ma réponse précédente, il s’agissait de deux musiciens d’un chanteur connu, victimes de chantage à l’emploi qui n’ont pu faire valoir leurs droits qu’après plusieurs dizaines d’années. On était loin des 30 € : de mémoire pour l’un c’était 80 000 € et l’autre aux alentours de 150 000 €.



Les droits voisins ne se résument pas à un taux de redevances, c’est aussi concrètement un rapport de force institué en faveur de l’interprète face à son producteur en cas de problème et cela ne concerne pas que Johnny ou Aznavour mais des dizaines de milliers de musiciens, comédiens, danseurs… D’ailleurs les artistes britanniques « victimes du Copyright » demandent à ce que les leurs s’alignent grosso modo sur ceux de leurs collègues du continent.



Les artistes-interprètes ne sont pas des imbéciles ils savent bien que les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. On leur propose soit d’être privés de leurs droits après 50 ans — et leur producteur pourra rééditer sans les rémunérer —, soit d’en étendre la durée à 95 ans. Que pense-t-on qu’ils préfèrent ? Pourquoi n’avoir pas planché sur une autre solution si on craint des effets pervers ?

Philippe Astor 23 février 2009

@Jean, merci pour toutes ces précisions. Je m’apprète justement à approfondir le sujet. Pourrions-nous en discuter directement ? (mailto:philippe.astor@free.fr pour échanger nos coordonnées).

Jean 24 février 2009

@ Philippe



Pas de problème je te contacte en privé.

 6 mars 2009

Dans les divers commentaires, j’ai relevé quelques erreurs :



Les producteurs de phonogrammes ne paient pas les droits mécaniques (DRM) sur les exemplaires fabriqués mais bien sur les exemplaires vendus et non retournés. Seuls les producteurs occasionnels paient sur les exemplaires fabriqués. Cette discrimination est d’ailleurs dénoncée par les producteurs indépendants. Donc en bref si Sony sort une compil Presley (ou Leclerc ou....) pour le prochain Noël, il ne paiera les DRM que sur les ventes.



Mettre en vente un CD à 1€ d’enregistrements dans le domaine public est possible (et a déjà été fait) mais cela relève du produit d’appel tant l’assiette est petite, la Tva diminuant déjà la recette brute à 83c desquels il faut encore déduire les coûts de fabrication et de logistique ainsi bien sur que les DRMs.



L’accord de l’auteur est légalement nécessaire mais la Sacem ne prévoit pas dans ses contrats "industrie" de demande préalable : en d’autres mots si les ayants-droit des auteurs/compositeurs de Presley veulent interdire à Sony (ou Leclerc ou ...) de sortir cette compil, ils n’en ont pas les moyens techniques qui passeraient notamment par une désaffilliation de sa société d’Auteurs.



Si les DRM’s sont bien calculés en pourcentage du prix de gros hors taxe (PGHT), il existe cependant des minimas de perception si bien que notre Sony ne paiera pas 0,072€ (9% du PGHT), encore que dans notre exemple il s’agisse du prix au détail et pas du PGHT, mais un montant supérieur, le minimum de perception étant supérieur à 7c (voir la Sacem pour plus de détails).



Bien qu’il existe de nombreux points de vue parfois très contradictoires parmi la communauté des artistes interprètes anglais, ils sont dans l’ensemble en faveur d’une prolongation de la période de protection des enregistrements à 95ans mais cependant souhaitent que cette extension ne soit pas octroyée au producteur mais aux seuls interprètes, ceux-ci récupérant donc après 50 ans la pleine propriété de leurs enregistrements.



Les indépendants ont proposé un ’two-tiers system’ qui portait sur deux périodes distinctes :



- première période de 50 ans identique à la législation actuelle.



- seconde période de 45 ans au début de laquelle, ’l’ardoise’ éventuelle de l’interprète serait effacée (la balance de royautés négatives qui pourrait subsister auprès du producteur) et la royauté fixée par décret (donc plus de ventes d’enregistrements des années 50 avec des taux de royautés inférieures parfois à 1%...), le producteur gardant son droit exclusif à la condition que l’oeuvre soit exploitée, sinon son entière propriété retournerait à l’interprète. Cette clause permettant tout à la fois de garantir un revenu décent aux ayant-droits ou à leurs héritiers tout en ne créant pas de discriminations vis à vis des jeunes artistes (taux de royautés aujourd’hui supérieures à ce qu’ils étaient il y a 50 ans). En outre un pourcentage supplémentaire des ventes serait payé par le producteur à un fonds pour la création.



Personnellement, je pense qu’une durée minimale de 70 ans et maximale du vivant du dernier exécutant est ’fair’. Il me semble d’ailleurs normal de ramener la durée de protection de l’Auteur aux mêmes dispositions. Pour reprendre un exemple cité plus haut, est-il normal qu’une entreprise pas nécessairement phonographique, pour une raison qui lui est propre puisse utiliser sans autorisation et sans paiement la voix d’Henri Salvador chantant ’Une chanson douce (Le loup, la biche et le chevalier)’ mais par contre soit obligé de verser un droit d’auteur à Maurice Pon (l’auteur du texte) ? Je ne le pense pas. Ou encore que la famille Lennon voit Apple vendre sur son shop les premiers enregistrements de John alors qu’ils s’opposent encore à la vente des titres (encore ?) protégés ?



Dernier élément avant d’arrêter de pontifier : je pense qu’il faille inévitablement une période minimale et ne pas lier la protection au seul facteur de la vie de l’interprête. Pourquoi les enfants de Cloclo ne percevraient pas les mêmes revenus que Johnny.



Je suis personnellement en faveur de la position d’Impala qui me semble à la fois empêcher des titres de dormir dans les tiroirs des producteurs, rémunérer équitablement les interprêtes et aider à la création et découverte de nouveaux artistes. Je pense même que la première période pourrait être ramenée à 40 ans, la seconde courant pour trente ans minimum et sur le même thème, il y aurait lieu de se pencher sur la protection (excessive à mon sens) octroyée au droit d’arrangement. Combien savent que la majorité des exécutions des grands chefs d’orchestre d’oeuvres médéviales jouissent d’une protection du droit d’auteur courant 70 ans post mortem ?



Sorry d’avoir été aussi long....

Philippe Astor 6 mars 2009

à l’auteur du dernier commentaire,



Vous ne pontifiez absolument pas et nous apportez au contraire de nombreux éclaircissements, sur la position de l’IMPALA, notamment, que je ne connaissais pas.



Dans sa proposition de directive, la Commission retient le principe de la création d’un fond abondé par les producteurs afin de rémunérer notamment les musiciens d’accompagnement, qui ne perçoivent pas de royautés, ainsi que le principe de ne pas recouper les avances qui ne l’auraient pas été lors de la première période de 50 ans, qui a été accepté par les producteurs. En revanche, ils ont refusé de considérer que les revenus des ventes pendant la période d’extension, qui ne requièrent pas a priori d’investissement supplémentaire, donnent lieu à une reversion de 50 % aux artistes principaux en terme de royauté.



Parmi les aménagements, figure également le principe du "use it or loose it", qui prévoit que les interprètes récupèrent l’intégralité des droits voisins si les producteurs n’ont pas mis le phonogramme à disposition du public sous une forme ou une autre au delà de la première période, sous un délai de 5 ans.



En revanche, la Commission a beaucoup de mal à justifier, vu le faible impact que cela aurait pour eux, que cette extension de la protection s’étende aux droits voisins des producteurs. Selon PriceWaterhouseCoopers, ils ne sauraiernt en attendre qu’une hausse de 0,5 % de leur CA dans les premiers dix ans de l’extension, ce qui ne pèse pas lourd en face de ce que cette mesure coûterait en terme de perte de bien public.



A noter que je vais signer un dossier sur le sujet dans le prochain n° de Musique Info à paraître en fin de semaine prochaine.



Cordialement,



PA

Michel 6 mars 2009

Je reviens sur mon message précédent (non signé par accidnt) et les commentaires de Mr Astor :



Il reste encore de nombreuses zones d’ombre et de désaccord au niveau des décideurs (sans même parler de la position du gouvernement anglais - farouchement opposé au projet de la Commission.



Mais en ce qui concerne la rétribution des interprètes la mouture actuelle est complètement folle :



- elle ne prévoit pas la rémunération de l’artiste principal



- elle prévoit 20% du total réservé aux artistes exécutants



- elle ne prévoit pas de mécanisme de black box (que se passera-t-il avec les exécutants non identifiés... bonne chance aux documentalistes d’enregistrements remontants aux années 1915 !)



- elle est profondément injuste pour les groupes :



on peut imaginer un quintette (les Stones par exemple) ayant renégocié son taux de royautés à la hausse à, par exemple, 20%, chaque musicien recevant donc 4% chacun alors que le saxo qui intervient 15’’ à la fin du titre et est le seul exécutant non ’artiste principal’ recevrait lui 20%...



- et encore autre problème dans le texte actuel : 20% de quelle base ? PGTH ? Prix nets ? Base biem ? quid des frais de distribution ou d’un producteur recevant 18% de royautés (tous droits d’interprètes et de production compris)en contrat de licence ?



Devant ces problèmes, il est de plus en plus question de ne pas retenir l’idée d’une royauté forfaitaire payable aux artistes exécutants. Projet italien à l’origine (ce qui ne manque pas de sel venant d’un pays où malgré la libre circulation des marchandises, la copie privée n’est répartie qu’aux seuls phonogrammes pour lesquels les DRMs ont été payés à la SIAE (Sacem italienne)(pays comdamné deux fois à Luxembourg pour ses tarifs de droits voisins incroyablement bas - tarifs fixés par arbitrage entre les chaines TV et ... le gouvernement (conflit d’intérêts absent bien évidemment.



Michel


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