Le gouvernement prépare la copie privée 2.0
La rémunération copie privée, qui existe depuis 1985, devrait bientôt connaître un énième remaniement. Un projet de loi concernant la RCP est examiné aujourd’hui par le Conseil des Minsitres, et s’attèle entre autres à l’épineux problème des professionnels face à ce prélèvement.
PCinpact a publié hier le texte d’un projet de loi sur la rémunération copie privée qui passe aujourd’hui devant le Conseil des Ministres avant d’être propulsé en urgence devant les deux chambres du Parlement. Selon les informations du site, le « Monsieur Hadopi » du gouvernement, le député Frank Riester, pourrait être désigné rapporteur... Si c’est le cas, rappelle PCinpact, il devra présenter conjointement au texte une étude présentant le potentiel impact économique et financier de la loi si elle venait à être votée par les députés et sénateurs.
Rappelons que la RCP avait été instaurée par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 qui avait mis en place une ponction entre 3 et 9 euros sur tous les supports permettant la duplication à l’usage personnel d’un bien culturel (VHS vierges, puis CD et DVD gravables, et clé USB). La somme est payée par le fabricant industriel, mais étant presque toujours répercutée sur les prix, la charge en revient in fine au consommateur. L’année dernière, la rémunération copie privée a rapporté la bagatelle de 189 millions d’euros. Problème : le fonctionnement actuel de la commission copie privée favorisant les ayants-droit, dénoncé par l’Europe mais aussi dernièrement par des décisions du Conseil d’Etat.
Le projet de loi est donc présenté comme un réaménagement
Le projet de loi, articulé en sept articles, protège les intérêts des ayants-droit, tout en posant les bases d’une meilleure régulation qui bénéficierait aux consommateurs mais aussi aux professionnels. Ainsi, le premier article précise, conformément à une décision du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008, que la rémunération copie privée ne concerne que les copies réalisées à partir d’une source licite, et le troisième stipule qu’un affichage du montant de la RCP devra être visible sur les supports concernés (avec 3000 euros d’amende administrative en cas de non respect).
Les articles 2 et 4 en revanche, qui traitent respectivement des études fournies par les ayants-droit et de la RCP pour les professionnels, touchent à des domaines plus sensibles.
Habituellement, les études déterminant le niveau de prélèvement mis en œuvre par les ayants-droit étaient fournies par… les ayants-droit eux-mêmes, sur des bases plus ou moins vérifiables leur laissant une large marge de manœuvre - depuis 2008 la commission commande ses propres études financées par l’Etat. S’appuyant sur la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 ainsi que sur un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), le présent projet de loi « subordonne l’adoption par la commission copie privée de barèmes de rémunération à la réalisation d’usages préalables », (« enquêtes et sondages régulièrement actualisés », dit le texte ) MAIS « la commission copie privée [est autorisée] à adopter des barèmes provisoires pour une durée limitée [un an ndlr] et sur la base d’éléments objectifs ». Il s’agit là de permettre à la commission de réagir aussi vite que possible dans le cas où une innovation technologie viendrait révolutionner le marché. Cela s’est déjà présenté avec l’iPod Nano.
Remboursement
L’article 4, que l’on peut considérer comme une conséquence de la Directive 2011/29, permet aux Etats membres de créer des régimes d’exception pour la copie privée. Cette directive européenne avait été la base de l’arrêt dit Padawan de la CJUE, excluant les professionnels de l’assiette de la rémunération de la copie privée. Mais dans ce projet de loi, plutôt que de ne pas faire payer cette catégorie, il est prévu un paiement par défaut de la RCP, remboursable sur présentation par les entreprises concernées de documents attestant que les supports acquis n’ont pas servi à produire de copies privées. Quelles pièces devront fournir les professionnels ? Ce n’est pas précisé et relèvera d’une décision conjointe des ministères de l’Economie et de la Culture. Par contre la possibilité pour les ayants-droit de mettre en place des accords d’exemption exceptionnels existera toujours.
Le paragraphe suivant met en place un délai supplémentaire de deux ans pour l’application de nouvelles règles, passant ainsi outre la date butoir du 22 décembre 2011 qu’avait prévue le Conseil d’Etat. Les articles 6 et 7 quant à eux vont permettre de retoquer bien des demandes de remboursements apparues suite à l’arrêt Padawan de la CJUE. Le premier vise à interdire le remboursement par principe et pose deux conditions : « le justiciable démontre que le remboursement porte sur des biens acquis à des fins professionnelles » et dont « les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer d’un usage à des fins de copie privée ». Et pour aller plus loin, le second demande que ne soient recevables que les demandes de remboursement déposées après l’entrée en vigueur de cette loi.
