Affaire Telegram : responsabilité limitée pour Bruxelles, prison à Paris
L’article 323-3-2 du Code pénal français permet d’envoyer en prison les administrateurs de plateformes sur lesquels il se passe des choses illégales. Problème : le droit européen, depuis la Directive e-commerce, confirmée en cela par le Digital Services Act, prévoit une responsabilité limitée pour ces mêmes faits. Or le droit européen prime sur le droit national.
Depuis l’arrestation puis la mise sous contrôle judiciaire de Pavel Durov – fondateur et gérant de Telegram – par le Parquet du Tribunal judiciaire de Paris, les dirigeants de plateformes à travers le monde s’inquiètent. Pourraient-ils eux aussi être arrêtés lors d’un séjour en France parce que des personnes malhonnêtes utilisent leurs réseaux pour mener des activités illicites ? Certains balaient cette possibilité d’un revers de main, affirmant que le droit français permet de mettre en prison les dirigeants de réseaux derrière les barreaux uniquement dans des cas gravissimes, et quand ils ont refusé de fournies informations à la justice de manière répétée. D’autres engagent les dirigeants de plateformes à la prudence. Ainsi par exemple le très sérieux Wired, dans un article intitulé « Telegram est confronté à un problème en Europe. D’autres fondateurs devraient se méfier ». Et ils ont raison : l’article 323-3-2 du Code Pénal français, qui est la base juridique du premier chef d’accusation adressé à Pavel Durov par la France, est suffisamment vague que pour concerner presque tous les réseaux sociaux ou les plateformes vidéo. Mais cet article est également problématique : il s’applique à des faits qui, en droit européen, loin d’être sanctionnés sévèrement, font l’objet d’une responsabilité limitée. Or, le droit européen prime sur le droit national. Qui plus est, cette disposition,…
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